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Animaux de laboratoire : que dit le décret du 17 mars 2020 ?

Depuis plusieurs jours, des publications contradictoires circulent sur le Net concernant le décret du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Mais qui l’a lu…?

Le Klan du Loup vous invite à le lire avant de vous faire une opinion, ce qui – devrait – être la base de tous commentaires…


Décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

NOR: AGRG1929213D
Version consolidée au 29 juin 2020

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 6 du chapitre IV du titre Ier de son livre II ;
Vu les avis de la Commission nationale de l’expérimentation animale en date du 14 février 2019 et du 3 février 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code rural et de la pêche maritime – Paragraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-105 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-114 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-115 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-118 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-130 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-131 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-132 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-133 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-134 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-136 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-137 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-88 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-89 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-90 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-91 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-94 (V)
Modifie Code rural et de la pêche maritime – art. R214-99 (V)

Article 2

Les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat jusqu’au terme de celui-ci.

Le mandat des trois membres supplémentaires nommés en application du 9° de l’article 1er du présent décret prend fin à la même date que celui des membres maintenus en fonctions par le premier alinéa.

Article 3

La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Didier Guillaume

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal


Paragraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

Article R214-130
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Il est institué auprès du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l’expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux articles R. 214-91 et R. 214-94.

La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques rend au ministre chargé de l’agriculture un avis pour l’approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l’article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l’entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l’objet d’un nouvel avis de la commission.

Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu’elle juge utile sur :

1° L’élevage des animaux utilisés à des fins scientifiques ;

2° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d’hébergement et d’utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques ;

3° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques ou éducatives ou à leur apporter des soins ;

4° La mise au point, la validation et la promotion des approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d’information que les procédures expérimentales utilisant des animaux, mais sans impliquer l’utilisation d’animaux ou en réduisant le nombre d’animaux utilisés ou en recourant à des procédures expérimentales moins douloureuses ;

5° Le bilan annuel national de l’activité des comités d’éthique, élaboré par le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale.

NOTA : Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d’un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l’expérimentation).

Conformément à l’annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l’expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Devenue « Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques » conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020.

Article R214-131
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est aussi chargée :

– de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l’acquisition, l’élevage, l’hébergement, les soins et l’utilisation des animaux dans les procédures expérimentales et de veiller au partage des meilleures pratiques ;

– d’échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets avec les comités nationaux des autres Etats membres afin de partager les meilleures pratiques au sein de l’Union européenne.

Article R214-132
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche, la commission comprend :

1° Huit représentants de l’Etat :

a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l’agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé de l’enseignement supérieur au ministère chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant ;

d) Le directeur chargé de l’enseignement scolaire au ministère chargé de l’éducation nationale ou son représentant ;

e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

f) Le directeur chargé de l’industrie au ministère chargé de l’industrie ou son représentant ;

g) Le directeur chargé de la protection de la nature au ministère chargé de l’environnement ou son représentant ;

h) Le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense ou son représentant ;

2° Quinze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu’il suit :

a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;

b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;

c) Six personnalités proposées par des organisations reconnues d’utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ;

d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l’expérimentation animale.

Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

NOTA : Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020, les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques en fonctions à la date d’entrée en vigueur dudit décret conservent leur mandat jusqu’au terme de celui-ci.

Le mandat des trois membres supplémentaires nommés en application du 9° de l’article 1er du même décret, prend fin à la même date que celui des membres maintenus en fonctions par l’alinéa premier dudit article 2.

Article R214-133
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l’un des ministres parmi ceux chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.

Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l’ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l’avis.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.

La commission se dote d’un règlement intérieur.


Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux

Article R214-114
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d’animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’une qualification appropriée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’industrie, de la santé, de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d’études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :

1° La conception ou la réalisation des projets ou des procédures expérimentales ;

2° L’application de procédures expérimentales aux animaux ;

3° Les soins aux animaux ;

4° La mise à mort des animaux.

Article R214-115
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Un niveau d’études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l’article R. 214-114, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l’article R. 204-5 s’applique aux professionnels appliquant des procédures d’expérimentation et le 5° du même article s’applique pour la profession de conception et de réalisation d’expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l’épreuve d’aptitude mentionnés à l’article R. 204-3.


Article R214-105
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Seules sont licites les procédures expérimentales qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants :

a) La recherche fondamentale ;

b) Les recherches translationnelles ou appliquées menées pour :

i) La prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d’autres anomalies ou de leurs effets chez l’homme, les animaux ou les plantes ;

ii) L’évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l’homme, les animaux ou les plantes ;

iii) Le bien-être des animaux et l’amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques ;

c) L’une des finalités visées au b lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d’efficacité et d’innocuité de médicaments à usage humain ou vétérinaire, de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres substances ou produits ;

d) La protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé ou du bien-être de l’homme ou de l’animal ;

e) La recherche en vue de la préservation des espèces ;

f) L’enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou technique conduisant à des métiers qui comportent la réalisation de procédures expérimentales sur des animaux ou les soins et l’entretien de ces animaux ainsi que la formation professionnelle continue dans ce domaine ;

g) Les enquêtes médico-légales ;

2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants :

– les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d’autres stratégies ou méthodes expérimentales n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants et susceptibles d’apporter le même niveau d’information ;

– le nombre d’animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d’organes ou de tissus d’animaux mis à mort est permis entre établissements ;

– les conditions d’élevage, d’hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.


Article R214-114
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d’animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’une qualification appropriée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’industrie, de la santé, de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d’études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :

1° La conception ou la réalisation des projets ou des procédures expérimentales ;

2° L’application de procédures expérimentales aux animaux ;

3° Les soins aux animaux ;

4° La mise à mort des animaux.


Article R214-115
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Un niveau d’études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l’article R. 214-114, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l’article R. 204-5 s’applique aux professionnels appliquant des procédures d’expérimentation et le 5° du même article s’applique pour la profession de conception et de réalisation d’expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l’épreuve d’aptitude mentionnés à l’article R. 204-3.


Article R214-118
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Les comités d’éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :

1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procédures expérimentales sur les animaux ;

2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ;

3° Une personne justifiant de compétences dans l’un au moins des domaines suivants :

– soins des animaux ;

– mise à mort des animaux ;

4° Un vétérinaire ;

5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques.

Tout membre d’un comité d’éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération.


Article R214-130
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Il est institué auprès du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l’expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux articles R. 214-91 et R. 214-94.

La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques rend au ministre chargé de l’agriculture un avis pour l’approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l’article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l’entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l’objet d’un nouvel avis de la commission.

Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu’elle juge utile sur :

1° L’élevage des animaux utilisés à des fins scientifiques ;

2° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d’hébergement et d’utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques ;

3° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques ou éducatives ou à leur apporter des soins ;

4° La mise au point, la validation et la promotion des approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d’information que les procédures expérimentales utilisant des animaux, mais sans impliquer l’utilisation d’animaux ou en réduisant le nombre d’animaux utilisés ou en recourant à des procédures expérimentales moins douloureuses ;

5° Le bilan annuel national de l’activité des comités d’éthique, élaboré par le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale.

NOTA : Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d’un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l’expérimentation).

Conformément à l’annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l’expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Devenue « Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques » conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020.


Article R214-131
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est aussi chargée :

– de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l’acquisition, l’élevage, l’hébergement, les soins et l’utilisation des animaux dans les procédures expérimentales et de veiller au partage des meilleures pratiques ;

– d’échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets avec les comités nationaux des autres Etats membres afin de partager les meilleures pratiques au sein de l’Union européenne.


Article R214-132
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche, la commission comprend :

1° Huit représentants de l’Etat :

a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l’agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé de l’enseignement supérieur au ministère chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant ;

d) Le directeur chargé de l’enseignement scolaire au ministère chargé de l’éducation nationale ou son représentant ;

e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

f) Le directeur chargé de l’industrie au ministère chargé de l’industrie ou son représentant ;

g) Le directeur chargé de la protection de la nature au ministère chargé de l’environnement ou son représentant ;

h) Le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense ou son représentant ;

2° Quinze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu’il suit :

a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;

b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;

c) Six personnalités proposées par des organisations reconnues d’utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ;

d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l’expérimentation animale.

Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

NOTA : Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020, les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques en fonctions à la date d’entrée en vigueur dudit décret conservent leur mandat jusqu’au terme de celui-ci.

Le mandat des trois membres supplémentaires nommés en application du 9° de l’article 1er du même décret, prend fin à la même date que celui des membres maintenus en fonctions par l’alinéa premier dudit article 2.


Article R214-133
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l’un des ministres parmi ceux chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.

Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l’ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l’avis.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.


Article R214-134
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Un Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Ce comité a pour mission d’émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l’expérimentation animale.

Il est chargé notamment :

1° D’élaborer, de publier et d’actualiser s’il en est besoin une charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;

2° De conduire l’élaboration et la mise à jour d’un guide de bonnes pratiques de fonctionnement des comités d’éthique ;

3° D’établir le bilan annuel national d’activité des comités d’éthique et de formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques ;

4° D’adresser à la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques toute recommandation de méthode susceptible d’améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques.


Article R214-136
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir soit à la demande de l’un des ministres parmi ceux chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.

Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Le comité établit un rapport d’activité annuel qu’il adresse au président de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Le comité établit son règlement intérieur.


Article R214-137
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Les fonctions de membre de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.


Article R214-88
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

N’entre pas dans le champ d’application de la présente section l’utilisation d’animaux dans les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;

3° Les actes pratiqués à des fins d’élevage reconnues ;

4° Les actes pratiqués dans le but premier d’identifier un animal ;

5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;

6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.


Article R214-89
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :

1°  » Procédure expérimentale  » :

– toute utilisation, invasive ou non, d’un animal à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives ;

– toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l’éclosion d’un animal ou à la création et à la conservation d’une lignée d’animaux génétiquement modifiés ;

Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.

La mise à mort d’animaux, à la seule fin d’utiliser leurs organes ou tissus, selon une méthode définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la recherche, n’est pas considérée comme une procédure expérimentale ;

2°  » Projet  » : tout programme de travail répondant à un objectif scientifique défini, utilisant un ou plusieurs modèles animaux, et impliquant une ou plusieurs procédures expérimentales ;

3°  » Etablissement  » : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles ;

4°  » Eleveur  » : toute personne élevant des animaux des espèces définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche, en vue de leur utilisation exclusive dans des procédures expérimentales ou en vue de l’utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d’autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non ;

5°  » Fournisseur  » : toute personne autre qu’un éleveur fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures expérimentales ou en vue de l’utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non ;

6°  » Utilisateur  » : toute personne utilisant des animaux dans des procédures expérimentales ou procédant à la mise à mort d’animaux au sens du dernier alinéa du 1° ;

7°  » Affection invalidante  » : chez l’homme, toute diminution des capacités physiques ou psychologiques d’une personne ;

8°  » Colonie entretenue sans apport d’effectifs extérieurs  » : colonie dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d’autres colonies mais n’ont pas été prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l’être humain.


Article R214-90
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la recherche doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d’éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103.

A compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la recherche, les primates sont issus d’élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d’effectifs extérieurs.

Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d’éléments scientifiques dûment justifiés.


Article R214-91
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Les animaux d’espèces domestiques errants ou vivant à l’état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l’agriculture et de la recherche après avis favorable de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :

a) Il existe une nécessité essentielle de mener cette procédure expérimentale qui concerne la santé et le bien-être des animaux de la même espèce ou une menace sérieuse pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ;

b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu’en utilisant un animal errant ou vivant à l’état sauvage.


Article R214-94
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

I.-L’utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :

a) La procédure expérimentale poursuit l’une des finalités mentionnées :

-au i du b ou au c du 1° de l’article R. 214-105 et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d’affections invalidantes ou susceptibles d’être mortelles ;

-au a ou au e du 1° de l’article R. 214-105 ;

b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d’autres espèces que celles appartenant à l’ordre des primates.

II.-L’utilisation, pour des procédures expérimentales, de primates appartenant à des espèces énumérées à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :

a) La procédure expérimentale poursuit l’une des finalités mentionnées :

-au i du b ou au c du 1° de l’article R. 214-105 et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d’affections invalidantes ou susceptibles d’être mortelles ;

-au e du 1° de l’article R. 214-105 ;

b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d’autres espèces que celles appartenant à l’ordre des primates ou en utilisant des espèces non énumérées dans l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996.

III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu’en utilisant des primates à des fins autres que la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’affections invalidantes ou susceptibles d’être mortelles, le responsable de projet dépose une demande écrite auprès du ministre chargé de la recherche. Après avis de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, le ministre chargé de la recherche peut faire adopter une mesure provisoire cosignée par les ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la recherche pour autoriser le projet. La Commission européenne est informée de cette mesure provisoire et peut s’y opposer.

IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la recherche, après consultation de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, une mesure provisoire permettant l’utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s’agit dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l’espèce ou du fait de l’apparition imprévue, chez l’homme, d’une affection clinique invalidante ou susceptible d’être mortelle, poursuivant l’un des objectifs mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l’article R. 214-105, à condition que l’objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement de cette mesure provisoire et peut s’y opposer.


Article R214-99
Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 – art. 1

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet effet, sous réserve des dispositions de l’article R. 214-127, une demande d’agrément est adressée par le responsable de l’établissement au préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement.

Cette demande est accompagnée d’un dossier dont les éléments sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

Toute procédure expérimentale doit être menée dans un établissement agréé.

Sur la base d’éléments scientifiques et par dérogation à l’alinéa précédent, l’utilisateur d’un établissement agréé peut être autorisé, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la recherche, de l’écologie et de la défense, à réaliser une procédure expérimentale hors d’un établissement agréé.

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