Illustration représentant un louveteau au centre d'une cible et la phrase "Plan Loup raison d'état".
Table des matières

Feu vert pour le massacre du Loup en France (suite)

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PROTOCOLE TECHNIQUE D’INTERVENTION SUR LE LOUP POUR LA PÉRIODE 2009-2010

Le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté a pour objet de préciser le contexte des interventions (I), les conditions de déclenchement (II) et les modalités d’exécution (III) des opérations de destruction de spécimens de l’espèce loup (Canis lupus) pouvant être autorisées par le préfet dans le cadre de la délivrance d’une dérogation.

Pour l’application du présent protocole, on entend par :

  • « attaque » de loup(s) : toute attaque dûment constatée par des agents chargés de cette mission par l’administration (agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, des parcs nationaux…) et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup ;
  • troupeau « protégé » : tout élevage bénéficiant de l’installation effective de mesure(s) de protection au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation évoquée au point II-1, ou de mesure(s) de protection jugée(s) équivalente(s) par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ou la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture.

I. – Contexte des interventions

I-1. Précisions sur les trois clauses permettant la destruction de loups

En application de l’article 1er du présent arrêté, des opérations exceptionnelles de destruction de loups peuvent être mises en œuvre afin de prévenir des dommages importants à l’élevage, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que ces opérations ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.

a) S’agissant de la prévention des dommages importants à l’élevage :

Les opérations décrites dans le présent protocole s’appliquent en vue de la prévention de dommages importants aux élevages du fait de la prédation du loup.

. .

La liste fixée à l’article 2 du présent arrêté mentionne les départements dans lesquels l’installation du loup permet d’anticiper la récurrence de dommages importants aux troupeaux du fait de sa prédation.

b) S’agissant de l’absence d’autre solution satisfaisante :

En application de l’article 1er du présent arrêté, les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si la mise en œuvre de mesures de protection et d’effarouchement ne constitue pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.

Le point II du présent protocole précise comment le respect de cette condition peut être apprécié suivant la situation du troupeau exposé à la prédation du loup.

Cette appréciation dépend essentiellement de deux facteurs :

  • la localisation du troupeau (à l’intérieur des unités d’action et hors de ces unités d’action, voir point I-2) ;
  • la possibilité ou l’efficacité du recours aux mesures de protection et à l’effarouchement pour le troupeau concerné.
c) S’agissant du maintien de la population de l’espèce Canis lupus dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle :

Il existe et continuera d’exister en France un habitat suffisamment étendu pour que les populations de loups se maintiennent à long terme, le loup étant capable de vivre dans des habitats très variés dans son aire de répartition actuelle (écosystème d’altitude, zone de garrigue méditerranéenne, « piémont » alpin, etc.).

L’aire de répartition naturelle de l’espèce s’est étendue depuis son retour sur le territoire national en 1992.

Afin de ne pas nuire à la dynamique de la population de l’espèce, le plafond de loups dont la destruction est autorisée est fixé à l’article 1er du présent arrêté.

I-2. Territoires d’intervention

Les territoires d’intervention comprennent les unités d’actions définies ci-dessous, et les zones de colonisation récente ou potentielle situées hors unités d’action.

I-3. Définition des unités d’action

a) Objectif des unités d’action :

Les unités d’action (UA) correspondent aux zones des départements mentionnés au I de l’article 2 de cet arrêté où la prédation du loup est probable.

b) Modalités de définition :

Les unités d’action sont définies par le préfet. Il peut y avoir une ou plusieurs unité(s) d’action dans un même département.

Dans le cas où une unité d’action comprend une partie d’un parc national (hors coeur, voir ci-dessous), l’arrêté préfectoral définissant les unités d’action précise que ces zones sont situées dans un parc national.

c) Périmètre des unités d’action :

En application de l’article 2 du présent arrêté, ces unités ne peuvent pas inclure le coeur des parcs nationaux et les réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage, où la destruction de loups n’est pas autorisée.

Elles comprennent obligatoirement la zone de présence permanente du loup. Cette zone est délimitée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sur des bases oro-géographiques, dans un objectif de suivi démographique et biologique de l’espèce. Elle traduit la présence sur un territoire identifié d’un ou plusieurs loup(s) pendant au moins deux hivers consécutifs. Lorsque ces unités reposent sur des zones de présence permanente interdépartementales, une coordination des préfets concernés est privilégiée pour constituer des unités d’action cohérentes avec ces zones.

Elles peuvent également inclure les zones suivantes :

  • les zones de présence régulière du loup, définies par l’ONCFS, qui regroupent les communes où l’on relève au moins trois indices ou constats d’attaques indemnisables au titre de la prédation du loup, sur deux années consécutives cumulées ;
  • les zones de présence occasionnelle du loup, également définies par l’ONCFS, qui regroupent les communes où l’on relève un ou deux indice(s) ou constat(s) d’attaques indemnisable(s) au titre de la prédation du loup sur deux années consécutives cumulées ;
  • les zones d’application des mesures de protection des troupeaux contre la prédation (voir le point II-1).

II. – Conditions pour le déclenchement des opérations de destruction

II-1. Dans les unités d’action

Pour la mise en œuvre des opérations définies aux points III-2 et III-3 du présent protocole, on tiendra compte des dégâts occasionnés aux troupeaux dans les années antérieures et en cours du fait de la prédation du loup, pour constater la nécessité de prévenir des dommages importants aux élevages. Afin de s’assurer de l’absence d’autre solution satisfaisante, ces opérations de destruction ne peuvent intervenir qu’après l’installation de mesure(s) de protection du troupeau, quand cela est possible, et mise en œuvre de l’effarouchement.

a) Installation de mesures de protection dans les cas où celle-ci est possible :

Aide à la protection des troupeaux :

Les mesures de protection des troupeaux contre la prédation sont adossées au dispositif 323c (dispositif intégré en faveur du pastoralisme) du plan de développement rural hexagonal qui a fait l’objet d’une validation au titre de la nouvelle programmation de développement rural pour la période 2007-2013.

Dans le cas des troupeaux non encore protégés, des tentatives de prédation de loups pouvant survenir aussi bien dans les zones d’application des mesures de protection adossées au dispositif 323c précité qu’en dehors de ces zones, des crédits d’urgence sont proposés chaque année par le ministère de l’agriculture et de la pêche pour pouvoir mettre en place des mesures de protection en urgence, notamment des aides-bergers ou des clôtures.

Situation des troupeaux au regard des mesures de protection :

S’agissant de la protection des troupeaux, on distingue :

  • les troupeaux protégés, qui bénéficient de l’installation effective de mesure(s) de protection au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation ou de mesure(s) de protection jugée(s) équivalente(s) par la DDAF ou DDEA ;
  • les troupeaux non protégés et qui peuvent l’être : en cas de tentative de prédation du loup, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’un troupeau mettant en valeur des surfaces pâturées, peuvent adresser à la DDAF ou DDEA une demande de mesures de protection d’urgence ou installer un dispositif de protection jugé équivalent par la DDAF ou DDEA. Ces crédits d’urgence sont accordés pour une année (voir ci-avant). L’année suivante, la personne ou le groupement concerné ne pourra pas bénéficier de crédits d’urgence mais sera encouragé à contractualiser au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation ou de mettre en œuvre tout dispositif validé par la DDAF ou DDEA afin de protéger son troupeau ;
  • les troupeaux non protégés qui ne peuvent pas l’être, pour lesquels un rapport est réalisé par les services concernés et communiqué au préfet afin de rendre compte de la situation particulière de ces troupeaux.
b) Mise en œuvre d’un effarouchement :

La mise en œuvre d’un effarouchement à l’aide d’un procédé visé au point III-1 est possible, sans formalité administrative, en cas de tentative de prédation du loup, pour les troupeaux protégés et pour ceux reconnus comme ne pouvant pas être protégés (définis ci-dessus). En ce qui concerne les troupeaux non protégés et qui peuvent l’être, l’effarouchement à l’aide d’un procédé visé au point III-1 ne peut être réalisé qu’après avoir effectivement mis en œuvre les mesures de protection par crédits d’urgence ou un ou plusieurs dispositif(s) jugé(s) équivalent(s) par la DDAF ou DDEA.

La présence permanente d’un ou de plusieurs chiens de protection auprès du troupeau, qui représentent un élément de dissuasion actif vis-à-vis du prédateur peut, après appréciation de la DDAF ou DDEA, équivaloir à la mise en œuvre d’un effarouchement.

c) Les opérations de destruction après la mise en œuvre des moyens de protection et d’effarouchement :

En application de l’article 1er du présent arrêté, des opérations de destruction peuvent être menées pour prévenir des dommages dus au loup :

  • soit par les personnes et groupements mentionnés à l’article 5. Il s’agit alors d’opérations de « tirs pour défendre les troupeaux » appelées « tirs de défense » (voir ci-dessous) ;
  • soit par les personnes désignées à cet effet par les préfets de départements pour les opérations appelées « tirs de prélèvement » dans le présent protocole.

La mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) :

Afin de prévenir des dommages importants aux troupeaux, le préfet peut autoriser les personnes mentionnées au point 2o de l’article 3 du présent arrêté à recourir au tir de défense selon les modalités définies au point III-2, dès lors que :

  • des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé, et un effarouchement a été réalisé ;
  • et, depuis la mise en place de ces mesures, lorsque celle-ci est possible : au moins deux attaques ont été constatées sur le troupeau depuis le 1er mai 2007 (la notion d’attaque étant définie dans l’introduction du présent protocole), ou au moins une attaque a été constatée depuis le 1er mai 2009, ou si le troupeau présente au regard de la récurrence des dommages une situation particulière caractérisée par un avis des services concernés.

En application de l’article 5 du présent arrêté, le préfet détermine ceux des personnes et groupements qui répondent aux critères ci-dessus et auxquels des dérogations sont accordées.

La mise en œuvre des tirs de prélèvement :

S’il est constaté la persistance de dommages importants dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense pendant une période d’au moins trois semaines, en tenant impérativement compte du caractère récurrent des dommages d’une année à l’autre malgré l’installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux et le recours à l’effarouchement, le préfet peut autoriser, sous le contrôle de l’ONCFS, la mise en œuvre de tirs de prélèvement à proximité des troupeaux attaqués, selon les modalités définies au point III-3, dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.

A titre exceptionnel, des dérogations autorisant la poursuite des opérations de prélèvement peuvent toutefois être accordées au-delà de cette période dans le cas suivant.

En l’absence de destruction d’un loup au terme de la mise en œuvre d’une autorisation de tir de prélèvement dans les conditions définies ci-dessus, si des dommages importants et récurrents sont observés sur les troupeaux concernés jusqu’à la fin de la saison de pâturage, le préfet peut, à l’issue de ladite saison, pour prévenir la survenue probable de nouveaux dommages l’année suivante, autoriser, selon les modalités définies au point

III-3, la mise en œuvre de tirs de prélèvement dans un périmètre défini de façon cohérente tant vis-à-vis des zones de pâturage concernées que de l’occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages.

Pour délivrer cette autorisation, le préfet constate l’importance des dommages à l’intérieur de l’unité d’action concernée en tenant compte des critères suivants :

  • nombre d’attaques et de victimes constatées ;
  • récurrence des dommages d’une année sur l’autre ;
  • proportion de troupeaux protégés ayant subi des dégâts par rapport à l’ensemble des troupeaux protégés ;
  • tout autre élément pertinent relatif à la vulnérabilité particulière des exploitations.

Ces éléments contribuent à la définition du périmètre d’intervention des tirs de prélèvement.

Le préfet communique son analyse et ses motivations au ministre chargé de la protection de la nature ainsi qu’au ministre chargé de l’agriculture.

Sans préjudice des dispositions prévues au point III-3, toutes les dérogations autorisant les opérations de tirs de prélèvement réalisées en dehors des conditions où les troupeaux sont exposés à la prédation du loup cessent de produire effet en cas de destruction d’un nombre maximum de deux loups sur l’ensemble des zones concernées.

Il ne peut être détruit plus d’un loup par zone concernée.

En cas de destruction d’un loup, le préfet transmet à l’issue de la saison de pâturage suivante au ministre chargé de la protection de la nature ainsi qu’au ministre chargé de l’agriculture un rapport évaluant l’efficacité de la mesure en matière de réduction des dommages.

II-2. Hors des unités d’action

En dehors des unités d’action, la présence du loup est une situation nouvelle. Elle est le plus souvent le fait de jeunes adultes en dispersion. Lorsque des attaques se produisent dans ces territoires, qui ne sont pas préparés à l’arrivée du prédateur et où les troupeaux domestiques ne sont pas encore protégés, une réponse doit être apportée dans les meilleurs délais aux difficultés que peuvent soulever les dégâts causés par la prédation du loup.

Après le constat d’une attaque sur un troupeau, le préfet examine la possibilité de le faire bénéficier de mesures de protection, notamment par utilisation des crédits d’urgence mentionnés au point II-1.

a) Expertise dans les situations de colonisation récente :

En dehors des départements mentionnés au point I de l’article 2 du présent arrêté, aux fins d’évaluer les potentialités du milieu sur le plan de la dynamique de la population de loups et la vraisemblance de dégâts importants aux élevages, le préfet procède à l’analyse, sur le territoire concerné, des points suivants :

  • les caractéristiques écologiques du milieu, et notamment l’abondance en ongulés sauvages, présence de zones de tranquillité et de refuge pour le loup ;
  • la possibilité de mise en place des mesures de protection des troupeaux d’animaux domestiques et leur impact technico-économique, ainsi que la vulnérabilité et la sensibilité des systèmes d’exploitation à la prédation du loup.

Il communique son analyse au ministre chargé de la protection de la nature ainsi qu’au ministre chargé de l’agriculture.

b) La mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) :

Si, malgré la mise en place effective de mesures de protection du troupeau (ou si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens précisé au point II-1 [a]) et la pratique de l’effarouchement pendant une période d’au moins une semaine, une attaque est constatée, le préfet, en tenant compte pour les départements concernés par le point a du présent paragraphe de l’analyse effectuée sur le territoire considéré, détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées concernés qui peuvent avoir recours au tir de défense selon les modalités définies au point III-2.

c) La mise en œuvre des tirs de prélèvement :

S’il est constaté la persistance de dommages importants dans les élevages, malgré la mise en œuvre, lorsque cela est possible, des mesures de protection des troupeaux et le recours à l’effarouchement et la pratique des tirs de défense pendant une durée d’au moins trois semaines, le préfet, en tenant compte pour les départements concernés par le point a du présent paragraphe de l’analyse précitée, peut organiser des tirs de prélèvement à proximité des troupeaux attaqués selon les modalités définies au point III-3.

III. – Modalités d’exécution des opérations d’effarouchement et de destruction

III-1. Mise en œuvre des opérations d’effarouchement

a) Périmètre d’application :

Les opérations d’effarouchement, en cas de tentative de prédation du loup, sont possibles à proximité du troupeau pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas d’opération de destruction, en complément des mesures de protection déjà mises en œuvre.

b) Moyens d’effarouchement :

Les moyens d’effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable en dehors du coeur des parcs nationaux, dans la mesure où le troupeau est protégé ou s’il s’agit d’une situation inhabituelle (troupeau hors unité d’action ou situé dans une unité d’action mais ne pouvant pas être protégé), sont les suivants :

  • tirs non létaux ;
  • effarouchement à l’aide de moyens visuels ou sonores.

Dans le cœur des parcs nationaux, l’utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc et l’effarouchement par tirs non létaux est interdite.

L’utilisation de tout moyen d’effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus et au point II-1 (b) nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet.

c) Conditions spécifiques pour les moyens définis ci-dessus :

Pour l’effarouchement par tirs non létaux :

  • seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, dans la limite du numéro 8 et au-delà, soit d’un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm ;
  • il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l’article 5 du présent arrêté ou par une ou plusieurs personne(s) déléguée(s), sous réserve de la détention d’un permis de chasser valable pour l’année en cours en application de l’article 6 du présent arrêté. Toutefois, ce tir ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois. Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d’une mission particulière ordonnée par le préfet.

Le suivi des opérations de tirs d’effarouchement nécessite la tenue d’un registre précisant les informations liées à la mise en œuvre de ces tirs :

  • les nom et prénom(s) du tireur, ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
  • la date et le lieu de l’opération d’effarouchement ;
  • les heures de début et de fin de l’opération ;
  • le nombre de tirs effectués ;
  • l’estimation de la distance de tir ;
  • la nature de l’arme utilisée ;
  • la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut…).

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.

III-2. Mise en œuvre des tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)

a) Périmètre d’application :

L’objectif du tir de défense étant d’empêcher l’attaque immédiate du troupeau par le loup, il est limité aux pâturages mis en valeur par la personne ou le groupement mentionné(e) à l’article 5 du présent arrêté, et est réalisé à proximité du troupeau concerné.

Dans les UA, le tir de défense peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l’article 5 du présent arrêté pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux. Il doit être suspendu ou interrompu dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou en cas d’opérations de tirs de prélèvement réalisées dans le périmètre immédiat de la zone où est réalisé le tir de défense.

En dehors des UA, il peut être mis en œuvre pendant une période de trois semaines consécutives reconductible ou jusqu’à la destruction d’un loup, si cette destruction intervient avant le délai de trois semaines.

Au cours de cette période, le tir de défense doit toutefois être suspendu ou interrompu dans les cas prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou en cas d’opérations de tirs de prélèvement réalisées dans le périmètre immédiat de la zone où est réalisé le tir de défense.

L’effarouchement demeure possible en complément du tir de défense.

b) Moyens de défense :

Le tir de défense peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l’article 5 du présent arrêté, par une ou plusieurs personne(s) déléguée(s) sous réserve qu’elle(s)  possède(nt) un permis de chasser valable pour l’année en cours.

Toutefois, le tir de défense ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois, et uniquement avec un fusil de chasse à canon lisse. Sa mise en oeuvre devra se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Le tir de défense pourra également être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d’une mission particulière ordonnée par le préfet, avec tout type d’armes de 5e catégorie mentionné à l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé autorisé par le préfet, à proximité du troupeau détenu par les personnes ou groupements mentionnés à l’article 5 du présent arrêté dès lors qu’une attaque (la notion d’attaque étant définie dans l’introduction du présent protocole) est constatée malgré la mise en oeuvre du tir de défense au moyen de fusils de chasse à canon(s) lisse(s), et si aucune destruction de loup n’a déjà eu lieu dans ce cadre.

Le suivi des opérations nécessite la tenue d’un registre précisant les informations suivantes :

  • les nom et prénom(s) du tireur, ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
  • la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
  • les heures de début et de fin de l’opération ;
  • le nombre de tirs effectués ;
  • l’estimation de la distance de tir ;
  • la nature de l’arme utilisée ;
  • la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut…).

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.

c) Suivi des opérations :

En application de l’article 7 du présent arrêté, lorsqu’un loup est abattu ou blessé, l’information doit être immédiatement communiquée au préfet du département concerné. Les agents de l’ONCFS prennent en charge le cadavre ou la recherche de l’animal blessé.

III-3. Mise en œuvre des tirs de prélèvement

a) Périmètre d’application :

Les opérations de tirs de prélèvement ne peuvent être mises en œuvre que pour une durée d’un mois reconductible, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ou, à titre exceptionnel, dans les conditions définies au II-1 (c) du présent protocole.

Ces tirs doivent être suspendus ou interrompus dans les cas prévus à l’article 4 du présent arrêté.

L’arrêté préfectoral organisant l’opération de tirs de prélèvement précise la zone où les opérations peuvent être conduites et suspend en conséquence, pour cette période, les éventuels tirs de défense en cours dans les zones limitrophes au périmètre retenu pour cette opération de tirs de prélèvement.

b) Organisation des opérations :

Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées sous le contrôle technique de l’ONCFS par toute personne compétente sous réserve de la possession d’un permis de chasser valide pour l’année en cours, et notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs proposés par les fédérations de chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu’ils suivent une formation auprès de l’ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l’ONCFS est fixée par le préfet après avis de l’ONCFS.

Pour la réalisation de ces tirs, les armes autorisées sont les carabines à canon rayé, munies de lunette.

La direction générale de l’ONCFS ou ses services départementaux sont chargés de la coordination des équipes, du suivi des opérations et apportent leur assistance technique au préfet.

c) Suivi des opérations :

En application de l’article 7 du présent arrêté, lorsqu’un loup est abattu ou blessé, l’information doit être immédiatement communiquée au préfet, qui la communique aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture. Les agents de l’ONCFS prennent en charge le cadavre ou la recherche de l’animal blessé.

III-4. Bilan annuel des opérations

Des bilans de tirs d’effarouchement, de défense et de prélèvement seront établis par les préfets au 20 juillet, au 30 octobre 2009 et au 30 avril 2010.

Ils seront transmis aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture.

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